Déclaration constitutionnelle complémentaire du 17 juin 2012/Conseil suprême des forces armées

Article premier : sept articles sont ajoutés à la Déclaration constitutionnelle comme suit :

Article 30, paragraphe 3 : si l’Assemblée du peuple (majlis al-ch’ab) est dissoute, le président de la République prêtera serment devant la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 53, bis : le Conseil militaire est compétent pour toutes les affaires se rapportant aux forces armées et son chef dispose, en attendant l’adoption d’une nouvelle Constitution, de tous les pouvoirs prévus par les lois et les règlements ayant trait au chef suprême des forces armées, le ministre de la défense.

Article 53, (1) bis : dans la Déclaration constitutionnelle complémentaire, le président de la République est habilité à déclarer la guerre après l’accord du Conseil suprême des forces armées.

Article 53, (2) bis : le président de la République peut, en cas des troubles à l’intérieur du pays, prendre des décisions engageant les forces armées dans le but de rétablir la sécurité, de protéger les installations stratégiques, après accord du Conseil suprême des forces armées. La loi précise les compétences des forces armées, ses missions, les cas dans lesquels elle peut faire usage de la force, arrêter des personnes et prendre des décisions judicaires.

Article 56, bis : le Conseil militaire procédera à l’application des prérogatives mentionnées dans la première disposition de l’article 56 de la Déclaration constitutionnelle « en ce qui concerne  le pouvoir de légiférer et d’adopter le budget » en attendant l’élection de la nouvelle Assemblée du peuple et l’exercice par celle-ci de ses prérogatives.

Article 60 : si un blocage empêche l’Assemblée constituante d’achever ses travaux, le Conseil militaire formera, dans un délai d’une semaine, une nouvelle assemblée où toutes les composantes de la société seront représentées pour préparer une nouvelle Constitution dans un délai de trois mois. Elle sera ensuite présentée au peuple pour être approuvée par referendum, quinze jours après la fin de sa rédaction. La préparation des élections aura lieu pendant le mois qui suivra l’approbation du peuple.

Article 60 (1) bis : si – le président de la République, – le chef du Conseil suprême des forces armées, – le premier ministre, – le Conseil suprême des organes judiciaires ou le cinquième des membres de l’Assemblée constituante, considère que le projet de la Constitution comporte un une ou plusieurs dispositions qui contredisent les principes de la révolution et ses objectifs, les principes des anciennes Constitutions égyptiennes, l’une de ces autorités peut demander à l’Assemblée constituante de reconsidérer ces dispositions dans un délai de quinze jours. Si l’Assemblée constituante maintient son point de vue, la Haute cour constitutionnelle pourra statuer, sa décision sera contraignante pour toutes les parties dans un délai de sept jours à compter de la publication de la décision.

Article 2 : l’article 38 de la Déclaration constitutionnelle publiée le 30 mars 2011 sera remplacé par le texte suivant : « la loi organise le droit de se porter candidat à l’Assemblée du peuple et à la chambre haute (majlis al-choura) en vertu du système électoral qu’elle déterminera ». L’article 38 disposait que les élections étaient organisées par un scrutin de listes bloquées pour les deux tiers des sièges et par un scrutin individuel majoritaire pour un tiers des sièges.

Article 3 : cette Déclaration constitutionnelle sera publiée dans le Journal Officiel de la République et entrera en vigueur le jour suivant sa publication. La Déclaration constitutionnelle a été publiée dans le Journal Officiel n° 24 bis à la date du 17 juillet 2012. Par conséquent, le lundi 18 juin 2012 est le premier jour de l’entrée en vigueur de la Déclaration constitutionnelle.



Citer ce billet
Cedej (2013, 22 octobre). Déclaration constitutionnelle complémentaire du 17 juin 2012/Conseil suprême des forces armées. Les Carnets du CEDEJ. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/o4w4

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