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Editorial : « La charî‘a entre intempérance et négligence »

Dr. Jamal Hasmat, L’article de la charî’a entre intempérance et négligenceLiberté et Justice, 5 août 2012

« Je suis étonné de constater toute l’agitation autour de l’article 2 de la Constitution qui régit l’identité (hawiya) de l’Egypte, sa langue, sa religion et la source de sa législation. Pourtant, l’article tel qu’il a été rédigé dans le contexte de 1971 continue de bénéficier du soutien des chrétiens, des musulmans et de tous les courants – et cela en dépit de leur faible nombre – tels que les sécularistes, les libéraux, les gauchistes, et ainsi de suite. Mais une question se pose : sur quels points divergent-ils alors à l’Assemblée constituante (al-jama’iyyat al-ta‘asîsiyya) ? Nos frères issus du courant salafiste ont demandé de changer l’article, et d’abroger le mot « principes » (al-mabâdi’) pour le remplacer par l’expression « les lois » (ahkâm) dans le texte de l’article qui dispose : « les principes de la charî’a islamique sont la source principale de la législation ». C’est sur ce point que les divergences ont surgi. On a ajouté à cela que l’institution d’al-Azhar soit la référence pour interpréter l’article 2 chaque fois qu’il y a divergence. Un autre courant a demandé qu’on rajoute dans la Constitution que « les autres religions monothéistes ont le droit de légiférer selon les règles de leur législation dans le cadre du statut personnel (al-ahwâl al-chakhsiyya). Sans oublier ceux qui ont comme seul objectif d’attiser le feu de la discorde (fitna). Même ceux qui refusent totalement la présence de l’article 2 dans la Constitution se sont exprimés. Les surenchères entre intempérance (ifrât) et négligence (tafrît) occupèrent ainsi le devant de la scène. Pourtant, les choses sont beaucoup plus simples, au regard de l’histoire et de l’expérience. J’ai mis en exergue ces deux positions pour faire comprendre que ce qui se passe ne sert nullement les gens sincères parmi les Egyptiens, mais ouvre sans justification aucune la boîte de la discorde (fitna). Le texte de l’article tel qu’il est formulé actuellement ne mérite pas pareille agitation de la part des musulmans et des chrétiens. Il incarne une solution idéale, sans ajout ni surenchères.

Premièrement, le pape Chenouda s’est appuyé sur l’article 2 de la Constitution tel qu’il est aujourd’hui pour contester une décision de justice prise par la Haute cour administrative (al-qadâ’ al-’idârî al-‘ulyâ) qui avait autorisé le divorce au nom de motifs qui n’étaient pas ceux sur lesquels s’était accordée l’assemblée ecclésiale (al-magma‘ al-kanasî). Ce refus était inspiré par l’idée que l’énoncé de l’article 2 de la Constitution – « la charî’a islamique est la source principale de la législation » – permettait aux chrétiens de juger selon les règles de leur législation propre en ce qui concerne la loi du statut personnel (qânûn al-ahwâl al-shakhsiya). C’est en effet une compréhension excellente, claire et directe du contenu de l’article 2 qui fait aujourd’hui l’objet de débats et de disputes dont on ne voit pas forcément la nécessité !!

Deuxièmement, c’est à l’ombre de cet article, avec les mêmes mots, qu’a été régularisée le procès-verbal (madbata) de la session 70 du 1er juillet 1982, à l’issue de l’achèvement de la séance du Conseil du peuple égyptien où a été annoncée la fin de la codification de la charî’aislamique, après que le Conseil eut pris la décision de commencer cette codification lors de la séance du 17 décembre 1978. Durant quatre ans, des comités spécialisés ont été formés avec la participation des oulémas égyptiens spécialisés dans tous les domaines. C’est ainsi que la codification de la charî’a fut achevée, et que le docteur Soufi Abou Tâlib fit à l’occasion de cette cérémonie avec le discours suivant :
« Faire de la charî’a islamique une législation applicable, grâce au recours ici-bas à ses lois, c’est faire revenir le peuple égyptien – et plus largement, l’ensemble de l’oumma arabe et islamique – à son essence arabe et islamique, après une occidentalisation (ightirâb) que nous avons vécue à l’ombre des lois étrangères pendant plus d’un siècle. C’est la fin de la contradiction entre, d’une part, les valeurs morales nées de cette bonne terre, ainsi que le cordon de civilisation qui unit son peuple et, d’autre part, les lois positives (al-qawânîn al-wad’iyya). Sa mise en forme a suscité l’admiration, comme suscitera l’admiration l’application de conserve des prescriptions de la charî’a islamique et des principes constitutionnels – parmi lesquels la liberté de croyance pour les non-musulmans, la garantie d’une égalité entre les musulmans et les non-musulmans en termes de droits et de devoirs. De même, l’interprétation de chaque texte de la Constitution sera faite en conformité avec l’ensemble des textes, et non pas considérée de manière isolée. Il est admis que les principes de la bienveillante charî’a islamique disposent que les non-musulmans parmi les gens du Livre sont soumis dans les matières qui concernent leur affaires personnelles sur les questions du mariage, du divorce, et ainsi de suite, aux prescriptions de leur communauté – un point sur lequel les juristes de la charî’a se sont accordés depuis la nuit des temps ». Les caractéristiques les plus importantes des nouvelles codifications apparaissent dans ce qui suit :

  1. Ces codifications sont littéralement tirées de la charî’a islamique, ou tirées d’une prescription inspiré par lacharî’a ou par l’une de ses bases (asal min usûliha) et cela sans restriction aucune de la part d’une école juridique particulière. A partir de cela, des prescriptions ont été déduites à partir des jugements des juristes, lesquels sont en conformité avec le contexte de la société.
  2. Les comités techniques qui ont supervisé la préparation de ces législations ont pris soin de faire apparaître la base légale (al-asal al-char’î) de chaque texte, ou la base ou le principe à partir desquels la prescription a été dégagée, afin qu’il soit possible d’y retourner pour une interprétation (tafsîr) ou une exégèse (ta’wîl) auprès des références en matière de jurisprudence (fiqh) islamique – plutôt que de revenir systématiquement à la jurisprudence étrangère.
  3. En ce qui concerne les relations sociales et les nouvelles pratiques financières qui ont été récemment inventées, et qui n’ont pas pu être traitées par les juristes de la charî’a, les comités ont essayé de déduire les prescriptions (istinbât al-ahkâm) qui correspondent aux conditions sociales et à l’esprit de l’époque, à condition que cela soit conforme avec l’esprit de la char’îa islamique et de ses fondements. On en veut pour exemple les pratiques bancaires, les assurances et les différents moyens d’investir de l’argent.
  4. Pour préserver le patrimoine issu de la jurisprudence égyptienne et des principes de la justice qui se sont enracinés durant le siècle passé, les comités ont pris soin de s’appuyer sur les termes juridiques habituels et n’en sont pas sortis, sauf lorsque cela s’est avéré nécessaire. Quant au contenu et à la signification, ils sont restés conforme à la jurisprudence islamique.

Les législations qui ont été réalisées sont les suivantes :

  1. Le projet de loi sur les relations civiles (al-mu‘âmalât al-madaniya), il est évoqué dans plus de 1000 articles (le rapporteur [al-muqarir] est le Dr Jamal al-Atîfî)
  2. Le projet de loi sur la justification, il est évoqué dans 181 articles. Le projet de loi sur le prélèvement est évoqué dans 513 articles (le rapporteur est monsieur Mumtâz Nassar)
  3. Le projet de loi sur les peines : la section générale, les limites et les renforcements, il est évoqué dans 635 articles (rapporteur monsieur Hafiz Badawî)
  4. Le projet de loi sur le commerce maritime, il est évoqué dans 443 articles (le rapporteur est le magistrat Ahmad Aly Moussa)
  5. Le projet de loi sur le commerce, il est évoqué dans 776 articles (le rapporteur est le Dr Muhammad Kamil Layla)

Le discours du président de l’Assemblée du peuple continue toujours de retentir, sans oublier les efforts qu’il a fournis pendant quatre ans afin d’apaiser l’ardeur des extrémistes et des agitateurs. Il n’a ménagé aucun effort pour mettre les choses dans le bon sens sans faire de répétitions ni perdre de temps. Ce qui est intéressant dans le propos du président de l’Assemblée du peuple, c’est la modalité d’application de ces législations. Il explique cette modalité dans ces termes : « ce travail historique de votre distinguée assemblée a besoin des grands efforts que devraient déployer tous ceux qui veulent un épanouissement de la charî’aislamique, chacun dans sa spécialité, ce qui nous commande de commencer par ce qui suit :

  1. Préparer la société pour que celle-ci accepte les nouvelles codifications, et cela à travers les nombreux médias ; procéder à des sessions d’information sur les questions qui apparaissent pour la première fois dans la société après qu’eurent été fermées les portes de l’interprétation (ijtihâd) et que le comité eut accepté certains des jugements émis en leur sein.
  2. Il faut organiser des sessions de formation pour permettre aux juges d’étudier et d’absorber les nouvelles législations.
  3. Il faut aussi changer les programmes des différentes facultés de droit dans les universités égyptiennes, pour qu’il y ait concordance avec les nouvelles codifications et ensuite donner à au rapporteur de chaque comité l’opportunité de présenter les grandes lignes de chaque législation.

Il faut rappeler que lorsque l’un des députés d’al-Nûr a présenté le projet du régime de la rébellion (hadd al-harâba), j’ai dit devant le comité des propositions et des plaintes qu’il est inutile de faire de interprétations (ijtihâdât) nouvelles qui n’ont pas été suffisamment étudiées mais qui ont été simplement tirées des livres, sans aucune étude approfondie et sans prendre en compte le contexte social. Il faut y mettre toute son âme pour ne pas être comme l’a dit Allah « Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l’avoir solidement filée… » [Extrait, non référé par l’auteur, de la sourate des Abeilles, verset 92]. J’exhorte ceux qui veulent compliquer les choses concernant l’article 2 de la Constitution d’arrêter. Depuis la présence de l’article 2 dans la Constitution, les chrétiens ont pu recourir aux règles de leur législation. La charî’a islamique a été codifiée en textes de loi susceptible d’être modifiés ou confirmés par une assemblée jusqu’ici empêchée d’exercer son rôle. Et c’est cette dernière qui a été investie d’une légitimité (char’iyyat) dépassant toutes les légitimités en Egypte. Mais que faisons-nous contre les comploteurs et tous ceux qui se tiennent en embuscade pour bloquer l’évolution naturelle de l’Egypte après la révolution ? Pire, ils veulent l’échec d’une révolution qui a menacé leur influence et mis à nu leur corruption et leur statut d’espions à la solde de l’étranger. Je leur demande de s’arrêter avant de provoquer des problèmes et de plutôt rechercher les points de convergence, afin de préserver les acquis déjà réalisés pour ne pas perdre du temps, chose que nous pourrions regretter un jour. Mon Dieu, sois témoin que j’ai transmis le message (alla humma balakhtu fashad) ».

Citer ce document :

Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales. Article du quotidien égyptien Al-Hurriya wa al-Adâla, Dr. Jamal Hasmat, 5 août 2012. in : Traduction du CEDEJ.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Cedej (9 août 2012). Editorial : « La charî‘a entre intempérance et négligence ». Les Carnets du CEDEJ. Consulté le 25 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o4uo


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