Déclaration constitutionnelle du 8 juillet 2013
Le président de la république par intérim
Après avoir pris connaissance de la déclaration publiée par le commandement général des forces armées du 3 juillet 2013, ainsi que la déclaration constitutionnelle publiée le 6 juillet 2013
Il a été décidé :
Article 1 : la République arabe d’Egypte est un pays dont le système est démocratique, fondé sur la citoyenneté ; l’islam est la religion de l’Etat ; la langue arabe est sa langue officielle ; les principes de la charî‘a islamique, qui contiennent les preuves complètes et les règles [applicables] en matière fondamentale et jurisprudentielle et dont les sources sont établies dans les écoles de la tradition sunnite, sont la source principale de la législation
Article 2 : la souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce, la protège et sauvegarde l’unité nationale ; elle est la source de tous les pouvoirs.
Article 3 : le système économique est fondé sur la justice sociale. L’impôt et les dépenses publiques doivent être établis selon la loi. La création, l’amendement ou l’annulation des impôts publics doivent s’accomplir selon la loi. Personne ne sera exonéré de payer ses impôts, sauf dans des cas explicités dans la loi. Il est interdit d’obliger quiconque à payer des impôts ou des taxes en dehors des cas prévus par la loi.
Article 4 : les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont égaux en matière de droits et de devoirs publics. Il ne peut y avoir de discrimination entre eux à raison du sexe, de l’origine, de la catégorie, de la langue, de la religion ou du dogme. L’Etat garantit l’égalité des chances entre les citoyens.
Article 5 : la vie privée des citoyens est un domaine inviolable (hurmat) protégé par la loi. Les correspondances par courrier postal, par télégramme, par conversations téléphoniques ainsi que par d’autres moyens de communication sont des domaines inviolables
Article 6 : la liberté personnelle est un droit naturel. Elle est sauvegardée par la loi et ne peut faire l’objet d’atteinte, sauf en cas de flagrant délit. Personne ne peut faire l’objet d’arrestation, être fouillé, arrêté, ou être entravé dans sa liberté de circulation, de quelle que manière que ce soit, sauf dans des cas qui exigent une enquête, et cela pour la sauvegarde de la sécurité de la société. L’ordre doit provenir du juge compétent ou du parquet général, conformément aux dispositions (ahkâm) de la loi. Il revient à cette dernière de fixer la durée de la détention préventive. Les habitations sont des espaces inviolables ; il est interdit d’y accéder ou de les fouiller, sauf par décision judiciaire conformément aux dispositions de la loi
Article 7 : la liberté d’opinion est un droit garanti. Toute personne peut dire son opinion à travers l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication, dans les limites prévues par la loi. L’Etat est garant de la liberté de croyance (aqîda) et de la liberté de pratiquer les cultes religieux pour ceux qui appartiennent à des religions monothéistes
Article 8 : la liberté de la presse est garantie, ainsi que la liberté d’imprimer et de publier par tout moyen médiatique. La censure de la presse et de ce que publie tout type de médias est interdite. L’avertissement, la fermeture ou l’annulation par décision administrative est interdit. Toutefois, il est permis de faire une exception si l’état d’urgence est prononcé, ou en cas de guerre. Dans les cas qui ont trait aux questions de sécurité nationale, la presse, les publications et tout type de médias sont soumis à une surveillance limitée, et cela conformément à la loi.
Article 9 : le travail est un droit exigible et un honneur pour chaque citoyen; l’Etat en garantit l’exercice sur la base des principes d’égalité et de justice. Il n’est pas permis d’imposer un travail forcé, sauf dans le cadre de ce qui est prévu par la loi.
Article 10 : les citoyens ont le droit d’organiser des réunions publiques, des cortèges et des manifestations pacifiques sans être armés, après la notification prévue par la loi. La réunion privée est garantie pour tous, et ne nécessite pas de notification préalable ; les hommes de la sécurité ne sont pas autorisés à assister aux réunions privées ni à les espionner.
Les citoyens ont le droit de former des associations, de créer des syndicats, ou des partis, selon les procédures prévues par la loi. Il est interdit de créer des associations dont les activités seraient hostiles à la société, clandestines ou dotées d’un caractère militaire.
Il est interdit de former un parti politique sur la base de la discrimination entre les citoyens et cela à raison du sexe, de l’origine ou à la religion. La suppression d’un parti n’est permise qu’après une décision judiciaire.
Article 11 : la propriété publique est inviolable, sa protection et sa défense incombent à chaque citoyen, conformément à la loi. La propriété privée est garantie; il est interdit d’imposer une limite à son exercice, sauf dans les situations prescrites par la loi et après une décision judiciaire. On ne peut être dépossédé de la propriété privée que pour un motif d’utilité publique, en contrepartie d’une indemnisation juste, selon la loi.
La liberté d’opinion est garantie. Chacun est libre d’avoir une opinion, de la publier, de l’exprimer par l’image ou par n’importe quel autre moyen de communication, selon les limites prévues par la loi.
Article 12 : toute atteinte à la liberté personnelle, à l’inviolabilité de la vie privée des citoyens ou aux autres droits et libertés publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime imprescriptible justiciable de poursuites pénales et civiles. L’Etat se porte garant d’une indemnisation juste pour celui qui a été victime d’agression.
Il n’est pas permis d’exiler un citoyen ou de l’empêcher de rentrer dans son pays.
Article 13 : la défense de la patrie et de sa terre est une obligation sacrée. Le service militaire est obligatoire selon la loi. Protéger l’unité nationale et sauvegarder le secret de l’Etat sont une obligation pour chaque citoyen.
Article 14 : la peine est individuelle. Il n’y a pas de crime ni de peine sans loi ; une peine ne sera infligée qu’après décision judiciaire ; il n’y a de punition que pour les faits ayant suivi la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Article 15 : La primauté du droit est le fondement du pouvoir au sein de l’Etat. La possibilité de recourir à un juge est un droit sauvegardé et garanti pour tout le monde ; chaque citoyen a le droit de recourir à un juge; il n’est pas permis par la loi qu’une activité ou une décision administrative puisse être exemptée du contrôle judiciaire.
Article 16 : Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est assumé par les tribunaux, selon leur ordre de compétences et leur degré hiérarchique ; les décisions sont prises conformément à la loi. Les juges sont indépendants et inamovibles ; ils ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi ; aucun pouvoir n’a le droit de s’immiscer dans les affaires de la justice
Article 17 : le Conseil d’Etat est un organe judiciaire indépendant. Il est habilité à trancher les différends administratifs et à juger les plaintes disciplinaires. La loi détermine ses autres compétences.
Article 18 : la Haute Cour constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant qui tire son autorité d’elle-même ; elle seule, à l’exclusion de toute autre autorité, est habilitée à exercer le contrôle de la constitutionalité des lois et des règlements ; elle est chargée de l’interprétation des textes de loi – d’une manière définie par la loi. La loi détermine les autres compétences de la Cour et organise les procédures à respecter vis-à-vis de la Cour.
Article 19 : La justice militaire est une instance judiciaire indépendante. Elle seule est compétente, à l’exclusion de toute autre autorité, pour juger les crimes ayant trait aux forces armées, à leurs officiers et à leurs personnels. La loi régit ses autres compétences.
Article 20 : Les instances et les organes judiciaires exercent les prérogatives prévues dans cette déclaration et dans les lois existantes ; il n’est pas possible d’amender les lois qui organisent leurs affaires durant le délai de validité de cette déclaration constitutionnelle.
Article 21 : Les forces armées sont la propriété du peuple. Leur mission est de protéger le pays, de préserver sa sécurité et l’intégrité de son territoire. Aucune personne, organe, instance ou groupement n’est autorisé à créer une ligue, une bande ou une organisation militaire ou semi-militaire. La loi détermine les conditions du service militaire et la promotion au sein des forces armées.
Article 22 : Un conseil appelé « conseil de sécurité nationale » sera créé et sera présidé par le président de la république. Le conseil de sécurité nationale se chargera des affaires ayant trait à la sécurité du pays et à sa protection ; il discutera le budget des forces armées. Son avis sera nécessairement pris en compte lors [de la discussion] des projets de lois qui concernent les forces armées. La loi précisera la composition du conseil et ses autres prérogatives.
Article 23 : Le président de la république est président de l’Etat et président du pouvoir exécutif ; il veille à préserver la souveraineté du peuple, à protéger ses intérêts, à respecter la loi, à défendre l’unité nationale et la justice sociale. Il veille à sauvegarder l’indépendance de la patrie, la sécurité du territoire et fait respecter la séparation des pouvoirs. Il doit prendre toutes les mesures et les décisions nécessaires à la protection du pays. Ces dispositions doivent être prises dans le cadre de cette déclaration et dans celui de la loi.
Article 24 : Le président de la république s’occupe de l’administration des affaires du pays ; il dispose pour cela des pouvoirs et des prérogatives suivants :
1- le pouvoir de légiférer, après avoir pris en compte l’avis du Conseil des ministres. Le pouvoir législatif sera transmis à l’Assemblée des députés après l’élection de cette dernière ;
2- le pouvoir de définir la politique générale de l’Etat et d’examiner sa mise en œuvre ;
3- la [capacité de] représenter l’Etat à l’intérieur comme à l’extérieur ; de promulguer les traités et les accords internationaux, après approbation du Conseil des ministres, pour leur donner force de la loi ;
4- nommer le président du Conseil des ministres ; ses adjoints ; les ministres et leurs adjoints et les démettre de leurs fonctions ;
5- nommer et démettre les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les représentants politiques, et cela conformément à la loi ; accréditer des représentants politiques des pays étrangers ;
6- déclarer la guerre, après consultation du Conseil suprême des forces armées et l’approbation du Conseil de la défense nationale ;
7- le pouvoir de gracier ou de réduire une peine ; la loi est nécessaire pour accorder l’amnistie générale ;
8- les pouvoirs et les prérogatives prévus pour le président de la république selon les lois et les règlements peuvent être délégués.
Article 25 : le Conseil des ministres et les ministres sont chargés du pouvoir exécutif, chacun en ce qui le concerne. Le Conseil a spécifiquement les prérogatives suivantes :
1- s’associer avec le président de la république dans la mise en place de la politique générale de l’Etat, superviser sa mise en œuvre selon la loi et les résolutions de la république ;
2- orienter, coordonner et suivre les travaux des ministères et les directions qui leur sont liés, ainsi que ceux des organes et des institutions publics ;
3- publier les résolutions administratives et exécutives selon la loi, les règlements et les résolutions, tout en surveillant leur exécution ;
4- élaborer le projet de lois et de résolutions présidentielles ;
5- élaborer le projet du budget de l’Etat ;
6- élaborer le plan général de l’Etat ;
7- conclure les prêts et permettre leur octroi selon les dispositions de la Constitution ;
8- exécuter les lois et sauvegarder la sécurité de l’Etat et ses intérêts, tout en protégeant les droits des citoyens.
Article 26 : le premier ministre publie les règlements de contrôle et les règlements (lawâ’ih) d’application nécessaires pour l’exécution des lois, sauf si la loi détermine [l’autorité] compétente pour publier les règlements nécessaires à l’exécution des lois. Le premier ministre publie les règlements nécessaires à la création des services publics et à leur organisation, après approbation du conseil des ministres ; au cas où la dépense est imputée au budget général de l’Etat, l’accord du président de la république est nécessaire.
Article 27 : le président de la république proclame, après accord du conseil des ministres, l’état d’urgence, en suivant la règle prévue par la loi ; l’état d’urgence ne devra pas dépasser une période de trois mois ; sa prolongation ne peut être autorisée que pour une durée équivalente et après approbation du peuple par référendum.
Article 28 : un comité d’experts composé de deux membres du comité des commissaires (hay’at al-mufawadîn) au sein de la Haute Cour constitutionnelle, de deux juges du Conseil d’Etat et de quatre professeurs de droit constitutionnel des universités égyptienne, sera formé sur décision du président de la république, dans un délai qui ne dépassera pas quinze jours à dater de la parution de la déclaration constitutionnelle. Les conseils suprêmes et les instances judiciaires cités précédemment choisiront leurs représentants, le conseil suprême des universités choisira les professeurs de droit constitutionnel.
Le comité se contentera de faire des propositions d’amendement à la Constitution suspendue de 2012 ; il achèvera son travail trente jours après la date de sa formation. La résolution à l’origine du comité précisera le lieu de ses sessions ainsi que les règles internes de fonctionnement de ses travaux.
Article 29 : le comité mentionné dans le précédent article fera des propositions concernant l’amendement de la Constitution à un comité composé de cinquante membres, représentant toutes les composantes de la société, ses différentes confessions religieuses ainsi que la diversité de ses habitants, parmi lesquels les partis, les intellectuels, les ouvriers, les paysans, les membres des syndicats professionnels, les coordinations ad hoc, les conseils nationaux, l’Université d’al-Azhar, les Eglises égyptiennes, les Forces armées, la police et les personnalités publiques. Il faut que le comité comprenne au moins dix représentants de jeunes et de femmes ; chaque partie dit présenter son représentant ; le Conseil des ministres proposera les personnalités publiques.
Il est prévu que le comité termine la préparation du projet final d’amendement constitutionnel au bout de soixante jours au maximum, après réception des propositions. Le comité se chargera durant cette période de soumettre les propositions en vue du débat public au sein de la société. Le président de la république publiera les décisions nécessaires pour la formation du comité et précisera le lieu de ses sessions. Il revient au comité de définir ses règles internes de fonctionnement et de prendre les mesures nécessaires pour garantir [l’existence] d’un débat public au sein de la société sur les changements apportés à la Constitution.
Article 30 : le président de la république soumettra les amendements constitutionnels au peuple pour référendum, et cela dans un délai de trente jours à partir de la date de leur réception ; les amendements constitutionnels auront force de loi dès lors qu’ils auront été approuvés par le peuple à l’occasion du référendum. Le président de la république convoquera des élections parlementaires quinze jours après cette date, pour organiser des élections dans un délai d’un mois au moins et de deux mois au plus. Dans un délai d’une semaine ou plus suivant la première réunion des députés, des élections présidentielles seront convoquées. Suivant la date de l’entrée en vigueur de cette déclaration, le Haut Comité des élections se chargera de la question des listes et de la supervision totale du référendum.
Article 31 : Les lois seront publiées dans le Journal Officiel dans un délai d’une semaine après leur publication et elles auront force de loi un mois après la date de leur parution, sauf si une autre date a été fixée.
Article 32 : Toutes les dispositions contenues dans les lois et les règlements avant la publication de cette déclaration conservent force de loi ; en dépit de cela, il est permis de les annuler ou de les modifier, conformément aux règles et aux procédures définies dans cette déclaration.
Article 33 : Cette déclaration sera publiée dans le Journal Officiel et deviendra obligatoire le jour suivant sa parution.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Cedej (2 septembre 2013). Déclaration constitutionnelle du 8 juillet 2013. Les Carnets du CEDEJ. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o4vy