Déclaration constitutionnelle du président Mohammed Morsi du 22 novembre 2012
« Après avoir pris connaissance de la Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, de la Déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011, de la Déclaration constitutionnelle du 11 août 2012, et de la responsabilité que la révolution du 25 janvier 2011 fait porter au président de la République pour réaliser ses objectifs et veiller à confirmer sa légitimité, et cela en vue de lui permettre de prendre les mesures, les dispositions et les décisions qu’il jugera nécessaire à sa préservation. Nous avons décidé ce qui suit :
Art.1 : « il convient d’ouvrir de nouveau les enquêtes et les procès pour les crimes d’assassinat, les assassinats avec préméditation, les blessures [faites] aux manifestants et les crimes de terrorisme qui ont été commis contre les révolutionnaires par tous ceux qui occupaient une fonction politique ou exécutive sous l’ancien régime – et cela conformément à la loi de protection de la révolution et à d’autres lois ».
Art.2 : « les déclarations constitutionnelles, les lois et les décisions précédentes émises par le président de la République – depuis sa prise de fonction le 30 juin 2012 jusqu’à l’adoption de la Constitution et l’élection d’une nouvelle assemblée du peuple – sont définitives et exécutoires ; elles ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant aucune instance que ce soit, quel qu’en soit le moyen. Il n’est pas non plus autorisé de s’opposer à l’exécution de ces décisions ou de les annuler. Toutes les plaintes en suspend ou en attente de jugement devant tout type d’instance judiciaire sont désormais caduques ».
Art.3 : « le procureur général est nommé parmi les membres du pouvoir judiciaire par une décision du président de la République pour une durée de quatre années commençant avec la date d’exercice de la fonction. Il doit remplir les conditions générales d’exercice de la magistrature et être âgé d’au moins quarante ans. Ce texte s’applique à celui qui occupe ce poste dès maintenant, avec effet immédiat ».
Art.4 : « l’expression « la préparation du projet d’une nouvelle Constitution pour le pays dans un délai maximum de huit mois à compter de sa composition » est remplacée par l’expression : « la préparation du projet d’une nouvelle Constitution pour le pays dans un délai maximum de six mois à compter de sa composition, telle qu’elle est prévue à l’article 60 de la Déclaration constitutionnelle du 20 mars 2011 ».
Art.5 : « aucune instance judiciaire n’a le droit de dissoudre le conseil de chûra ou l’assemblée constituante chargée de rédiger la Constitution ».
Art. 6 : « si un danger vient menacer la révolution du 25 janvier, la vie de la nation (oumma), l’unité nationale, le bien-être de la patrie ou vient empêcher les institutions de l’Etat d’accomplir leur rôle, le président de la République a le droit de prendre les mesures et les décisions nécessaires pour faire face à ce danger, conformément à ce qui est prévu par la loi ».
Art.7 : « cette déclaration constitutionnelle est publiée au journal officiel. Elle est exécutoire dès la date de sa publication. Elle émane du bureau de la présidence de la République le mercredi 21 novembre 2012 ».
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Cedej (9 octobre 2013). Déclaration constitutionnelle du président Mohammed Morsi du 22 novembre 2012. Les Carnets du CEDEJ. Consulté le 14 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/o4w1